136. Lorsqu’aucune thanatopraxie n’a été pratiquée sur un cadavre, sa toilette effectuée dans le cadre de rituels ou de pratiques funéraires ne peut avoir lieu qu’après qu’un titulaire d’un permis de thanatopraxie ait procédé à la désinfection du cadavre, à la fermeture des orifices naturels avec un coton absorbant imbibé de liquide désinfectant et à la couverture des plaies et des lésions avec un tissu imperméable. De plus, un titulaire d’un permis de thanatopraxie doit demeurer présent afin de s’assurer du respect des mesures de prévention.
La toilette d’un tel cadavre doit être réalisée à l’intérieur d’un délai de 48 heures après le décès.
1194-2018D. 1194-2018, a. 136.